Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Obtention de fonds au profit de la Société et garanties
44(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, au moyen d’un emprunt contracté de la façon que prévoit la Loi sur les emprunts de la province, se procurer les sommes qu’il juge nécessaires au profit de la Société, lesquelles peuvent être soit avancées à la Société, soit affectées par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor à l’achat de billets, d’obligations, de débentures ou autres valeurs mobilières qu’elle émet.
44(2)Sous réserve du paragraphe (3), toutes les avances consenties à la Société en vertu du paragraphe (1) sont effectuées selon les modalités et aux conditions dont le ministre des Finances et du Conseil du Trésor et elle sont convenus.
44(3)La Société rembourse au ministre des Finances et du Conseil du Trésor l’intégralité des frais et des dépenses qu’il a engagés ou qu’il engagera au titre de la création et de l’émission de billets, d’obligations, de débentures ou autres valeurs mobilières afin d’obtenir les sommes avancées.
44(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut garantir les obligations de la Société ou de l’une quelconque de ses filiales selon les modalités et aux conditions qu’il estime appropriées, laquelle garantie étant, par dérogation au paragraphe 3(3), valide.
44(5)Pour l’application du présent article, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut conclure des ententes avec la Société pour le compte de la Couronne.
2019, ch. 29, art. 46
Obtention de fonds au profit de la Société et garanties
44(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, au moyen d’un emprunt contracté de la façon que prévoit la Loi sur les emprunts de la province, se procurer les sommes qu’il juge nécessaires au profit de la Société, lesquelles peuvent être soit avancées à la Société, soit affectées par le ministre des Finances à l’achat de billets, d’obligations, de débentures ou autres valeurs mobilières qu’elle émet.
44(2)Sous réserve du paragraphe (3), toutes les avances consenties à la Société en vertu du paragraphe (1) sont effectuées selon les modalités et aux conditions dont le ministre des Finances et elle sont convenus.
44(3)La Société rembourse au ministre des Finances l’intégralité des frais et des dépenses qu’il a engagés ou qu’il engagera au titre de la création et de l’émission de billets, d’obligations, de débentures ou autres valeurs mobilières afin d’obtenir les sommes avancées.
44(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut garantir les obligations de la Société ou de l’une quelconque de ses filiales selon les modalités et aux conditions qu’il estime appropriées, laquelle garantie étant, par dérogation au paragraphe 3(3), valide.
44(5)Pour l’application du présent article, le ministre des Finances peut conclure des ententes avec la Société pour le compte de la Couronne.
Obtention de fonds au profit de la Société et garanties
44(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, au moyen d’un emprunt contracté de la façon que prévoit la Loi sur les emprunts de la province, se procurer les sommes qu’il juge nécessaires au profit de la Société, lesquelles peuvent être soit avancées à la Société, soit affectées par le ministre des Finances à l’achat de billets, d’obligations, de débentures ou autres valeurs mobilières qu’elle émet.
44(2)Sous réserve du paragraphe (3), toutes les avances consenties à la Société en vertu du paragraphe (1) sont effectuées selon les modalités et aux conditions dont le ministre des Finances et elle sont convenus.
44(3)La Société rembourse au ministre des Finances l’intégralité des frais et des dépenses qu’il a engagés ou qu’il engagera au titre de la création et de l’émission de billets, d’obligations, de débentures ou autres valeurs mobilières afin d’obtenir les sommes avancées.
44(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut garantir les obligations de la Société ou de l’une quelconque de ses filiales selon les modalités et aux conditions qu’il estime appropriées, laquelle garantie étant, par dérogation au paragraphe 3(3), valide.
44(5)Pour l’application du présent article, le ministre des Finances peut conclure des ententes avec la Société pour le compte de la Couronne.